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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1604 du 21 décembre 2010 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et le décret n° 2007-557 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1604 du 21 décembre 2010 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et le décret n° 2007-557 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Après l'article 38, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1.-Les enseignants recrutés par concours et classés en deuxième et quatrième catégorie bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. »