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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L. 554-2 du code de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L. 554-2 du code de l'environnement)


Le titre V du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement est complété par un chapitre IV intitulé « Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution » et composé des articles R. 554-1 à R. 554-9 ainsi rédigés :


« Chapitre IV



« Sécurité des réseaux souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution


« Art.R. 554-1.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« ― ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;
« ― ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;
« ― responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;
« ― exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;
« ― emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;
« ― zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ;
« ― fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.
« Art.R. 554-2.-Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :