L'organisme technique chargé de la gestion des procédures de contrôle interlaboratoires cité à l'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 2000 s'assure au vu du dossier de demande de transfert et par une visite du laboratoire candidat au transfert d'agrément que les conditions relatives aux points cités à l'article 2 sont suffisantes.