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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1596 du 20 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1596 du 20 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes)


Le premier alinéa de l'article R. 421-3 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1. Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine. »