I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Après le VII de l'article L. 162-1-14, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. ― Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. » ;
2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 162-1-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. » ;
3° L'article L. 162-1-14-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 162-1-14, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pénalité qui est notifiée dans les conditions prévues au même article. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. » ;
4° Après le II de l'article L. 162-1-15, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »
II. ― Le I est applicable à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application et au plus tard à compter du 1er juillet 2011.