Articles

Article 84 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1))

Article 84 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1))


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 323-3, il est inséré un article L. 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 323-3-1.-Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 433-1 est ainsi rédigé :
« L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. »
II. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 1226-1-1.-Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1226-7 est ainsi rédigé :
« Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. »