I. ― L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 314-3-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'au financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ;
2° Le 1 du même I est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : «, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 » ;
b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis). Pour l'année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 12 %. » ;
c) Après le mot : « services », la fin du b est ainsi rédigée : « et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. » ;
3° Le 2 du même I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ainsi qu'aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 » ;
b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis). Pour l'année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 38 %. » ;
c) Le b est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 ».
« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. » ;
4° Au dernier alinéa du III, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;
5° (nouveau) Le V est ainsi modifié :
a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis). Pour l'année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9. » ;
b) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour l'année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9. »
II. ― Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-3 devient l'article L. 113-4 ;
2° Il est rétabli un article L. 113-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 113-3.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie coordonnent leurs activités au sein de maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer.
« Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. »
III. ― Le 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du même code ; »
2° Le b est complété par les mots : « ; elles attribuent également les financements aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 du même code ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code et s'assurent du respect des cahiers des charges mentionnés respectivement à l'article L. 113-3 et au I de l'article L. 14-10-5 du même code ».
IV. ― Le 3° de l'article L. 1432-6 du même code est complété par les mots : « ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ».