I. ― L'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La mise sous accord préalable des prestations d'hospitalisation pour les soins de suite ou de réadaptation est effectuée sur la base d'un programme régional établi par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisme local d'assurance maladie. » ;
c) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence régionale de santé de la soumission à la procédure d'accord préalable du prescripteur, délivre des prestations d'hospitalisation malgré une décision de refus de prise en charge, il ne peut pas les facturer au patient. » ;
d) A la troisième phrase, après les mots : « sans hébergement », sont insérés les mots : « ou sans hospitalisation » ;
e) Après les mots : « mise en œuvre », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « dans des conditions prévues par décret. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l'établissement » sont remplacés par les mots : « le médecin ou par l'établissement de santé prescripteur ».
II. ― La procédure contradictoire à laquelle renvoie le premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi s'applique pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-17 de ce même code dans sa rédaction résultant de la présente loi et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2011.
III. ― Un rapport est établi et remis au Parlement le 1er octobre 2011 concernant l'évaluation de la mesure d'accord préalable prévu à l'article L. 162-1-17 du même code pour les activités de soins de suite et de réadaptation. Le rapport comporte l'analyse de l'impact sur le parcours de soins et la fluidité de la filière de prise en charge des patients en termes de délais de mise en œuvre des traitements et des transferts, de qualité de la prise en charge et du rapport bénéfices/risques pour le patient, ainsi que sur le coût de gestion administrative de la mesure pour les établissements concernés, les services des agences régionales de santé et les organismes d'assurance-maladie.