I. ― L'article L. 8221-5 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. »
II. ― L'article L. 8222-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « s'acquitte » sont supprimés ;
2° Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « S'acquitte » ;
3° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; »
4° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « S'acquitte ».
III. ― Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail
« Art.L. 243-15.-L'attestation mentionnée au 1° bis de l'article L. 8222-1 du code du travail est délivrée dès lors que l'employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur contenu sont fixées par décret. »