I. ― L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, est ainsi modifié à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de cette même loi :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. »
II. ― Le quatrième alinéa du III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 précitée est complété par les mots : «, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. ― La première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret ».