I. ― L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14. »
II. ― Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « code », la fin du 4° du II de l'article L. 136-2 est ainsi rédigée : « et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 ; »
2° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus professionnels sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 136-6, après la référence : « L. 136-3 », est insérée la référence : «, L. 136-4 ».
III. ― Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.