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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1))


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 135-3 est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ; »
b) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 2° de l'article L. 137-16 ; »
c) Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 245-13 ; »
2° L'article L. 137-16 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de cette contribution est versé :
« 1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 1,65 % ;
« 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 4,35 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1. » ;
3° L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ;
« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. » ;
4° A la première phrase de l'article L. 245-13, les mots : « , au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, » sont supprimés.
II. ― A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le produit pour 2011 de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code est versé :
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 2,78 % ;
2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, pour la part correspondant à un taux de 3,22 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.