I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 131-7 est complété par les mots : « , à l'exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles » ;
2° L'article L. 131-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8. - Les organismes de sécurité sociale perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
« 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
« ― à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 % ;
« ― à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 23,4 % ;
« ― au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
« 2° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
« 3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
« 4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
« 5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
« 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1°.
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article. »
II. ― A titre dérogatoire, le produit des exercices 2011 et 2012 de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code.
III. ― Le f de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé :
« 1° A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 13,79 % ;
« 2° A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 9,26 % ;
« 3° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 9,18 % ;
« 4° A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
IV. ― A titre dérogatoire, le même article 61 est ainsi modifié pour les années 2011 et 2012 :
1° Le f est ainsi rédigé :
« f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé :
« 1° A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 8,02 % ;
« 2° A la branche mentionnée au 2° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 1,58 % ;
« 3° A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 12,57 % ;
« 4° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 10,00 % ;
« 5° A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,66 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Le i est abrogé.
V. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]
VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 15 février 2011.