Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 137-13 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce taux est fixé à 10 % sur les attributions d'actions mentionnées au I dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 137-14 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % sur le montant des avantages définis au même 6 bis dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. »