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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1))


I. ― L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission d'apurer la dette mentionnée à l'article 4 et d'effectuer les versements prévus par ce même article. » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du II ter est remplacé par des II quater et II quinquies ainsi rédigés :
« II quater. ― La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches mentionnées aux 1°,3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l'exercice 2011 des branches mentionnées aux 1° et 4° du même article L. 200-2, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d'euros.
« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 68 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre des branches fixé au même alinéa.
« Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2010 sont fixés par décret.
« II quinquies. ― La couverture des déficits des exercices 2011 à 2018 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. Leurs dates et montants sont fixés par décret.
« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 62 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, en priorité à la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2. » ;
b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations réciproques entre ces organismes et qu'aucune disposition législative ne prévoie qu'il s'agit d'acomptes. » ;
3° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-Les ressources de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont constituées par :
« 1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;
« 2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV de l'article L. 136-8 du même code ;
« 3° Une fraction du produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code, fixée à l'article L. 245-16 dudit code ;
« 4° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 135-6 du même code. » ;
4° Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« L'annexe aux comptes de la Caisse d'amortissement de la dette sociale présente chaque année les dettes amorties en application de l'article 4 dans l'ordre chronologique des déficits à amortir. »
II. ― Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Après le 10° de l'article L. 135-3, sont insérés des 10° bis à 10° sexies ainsi rédigés :
« 10° bis Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
« 10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
« 10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz,925-960 mégahertz,1710-1785 mégahertz,1805-1880 mégahertz,1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
« 10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 du présent code. » ;
2° L'article L. 135-6 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1 » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011.A compter de cette date et jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre,2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements. » ;
3° Les 1°,5°,7°,8° et 11° de l'article L. 135-7 sont abrogés ;
4° L'article L. 135-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « respectant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l'objectif et de l'horizon d'utilisation des ressources du fonds, notamment les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6. » ;
b) La troisième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et en particulier leur adéquation avec les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6 » ;
5° L'article L. 135-11 est ainsi rédigé :
« Art.L. 135-11.-Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 135-12, les mots : « et émettent un rapport d'examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds » sont supprimés ;
7° Le IV de l'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 0,82 % » et le taux : « 1,08 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;
b) Après les mots : « au taux de », la fin du 5° est ainsi rédigée : « 0,48 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,28 %. » ;
8° Au 1 de l'article L. 137-5, les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » sont remplacés par les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 » ;
9° L'article L. 241-6 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Le produit de la taxe mentionnée au second alinéa du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts ;
« 6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
« 7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports. » ;
10° Le II de l'article L. 245-16 est ainsi rédigé :
« II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
« ― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
« ― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
« ― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »
III. ― Le IV de l'article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.