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Article AUTONOME (Décision n° 2010-764 du 16 novembre 2010 portant appel aux candidatures pour l'édition d'un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-764 du 16 novembre 2010 portant appel aux candidatures pour l'édition d'un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)



II. ― Description du service


Le dossier comporte toutes les précisions nécessaires à l'appréciation de la candidature par le conseil, notamment dans les domaines suivants :


1. Caractéristiques générales du projet
1.1. Le service


Le candidat indique si le service envisagé existe déjà en tout ou partie sur un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et, si c'est le cas, sa date de création.
Par ailleurs, il précise :
― le caractère généraliste ou thématique du service envisagé ;
― les conditions d'accès du public au service et le mode de commercialisation : gratuit, payant (à l'acte, par abonnement au service, etc.), nécessitant l'achat ou la location d'un matériel spécifique, etc. Le candidat s'attache à décrire le plus précisément possible les différents modes d'accès et de commercialisation de son offre de programmes en indiquant s'il envisage par exemple de développer des offres forfaitaires (accès à un nombre limité de titres pour une somme donnée) sous la forme par exemple de cartes prépayées.
Le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 impose des obligations de production en fonction de la nature du service :
― service de télévision de rattrapage ;
― service par abonnement ;
― autre service.
Le candidat s'attache à définir le plus précisément l'offre du service en fonction de ces catégories.
1.2. L'offre de programmes.
― le nombre de programmes proposés annuellement, distingués selon leur nature (œuvres audiovisuelles, cinématographiques, ou non-œuvres) et leur genre (sport, jeunesse, documentaire, émissions de plateau, concerts, fiction, téléréalité, etc.), ainsi que la part respective de ces genres dans l'offre de programmes.
Au vu des dispositions du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, le candidat précise notamment si l'offre du service comporte :
― au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée (4) autres qu'à caractère pornographique ou d'incitation à la violence :


OUI NON


― au moins vingt œuvres audiovisuelles (5) autres qu'à caractère pornographique ou d'incitation à la violence :


OUI NON


Si le candidat répond oui à l'une ou l'autre de ces deux propositions, il est assujetti, d'une part, aux quotas de mise à disposition d'œuvres européennes et d'expression originale française dans le catalogue d'œuvres mis à disposition du public et, d'autre part, à l'obligation de réserver une proportion substantielle, sur sa page d'accueil, à des œuvres européennes ou d'expression originale française.
Au vu des dispositions du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, le candidat précise également si le service propose annuellement :
― au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée :


OUI NON


Si oui, le candidat est assujetti aux obligations de contribution au développement de la production cinématographique, si son chiffre d'affaires annuel net est supérieur à dix millions d'euros.
― au moins dix œuvres audiovisuelles autres qu'à caractère pornographique ou d'incitation à la violence :


OUI NON


Si oui, le candidat sera assujetti aux obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, si son chiffre d'affaires annuel net est supérieur à dix millions d'euros.
― la liste indicative des programmes et des œuvres en catalogue ;
― l'origine des œuvres : européenne, d'expression originale française, autre ;
― le caractère récent ou ancien des programmes. Le candidat précise notamment si le service envisagé mettra à disposition du public des œuvres audiovisuelles produites dans un délai inférieur à cinq ans avant leur exploitation sur ce service et des œuvres cinématographiques sorties en salles dans un délai inférieur à trente-six mois avant leur mise à disposition sur ce service.
Pour les services par abonnement, le candidat précise, au vu des dispositions du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, si le service propose annuellement :
― au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France :


OUI NON


― au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France :


OUI NON


― au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai supérieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France :


OUI NON


Ces informations permettent de déterminer les taux de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques éventuellement applicables au service par abonnement, si son chiffre d'affaires annuel net est supérieur à dix millions d'euros :
― le caractère inédit ou non des programmes : diffusion antérieure à la télévision (sur un service gratuit, payant, cinéma ou non-cinéma) ;
― la présence éventuelle de programmes de catégorie V définis par la recommandation du conseil du 15 décembre 2004 comme « les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans », la proportion de ces programmes dans l'offre du service et leurs modalités d'accès (les précisions techniques pourront être détaillées au 2 de la présente annexe) ;
― la part des programmes accessibles aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif : programmes audiodécrits ou sous-titrés ;
― l'approvisionnement du catalogue : accords individuels ou collectifs avec des ayants droit (accords titre par titre ou sur plusieurs programmes, avec des distributeurs, des sociétés de production, etc.). Préciser si les droits d'exploitation sont acquis à titre exclusif et, le cas échéant, la durée de cette exclusivité ;
― le caractère dynamique du catalogue : nombre de nouveaux programmes sur une période de temps donnée (hebdomadaire, mensuelle, etc.) et la part qu'ils représentent dans le catalogue ;
― la durée de mise à disposition des titres en catalogue ;
― les restrictions éventuelles à la mise à disposition des programmes : limitation du nombre de visionnages, de la durée pendant laquelle le programme peut être visionné, etc. ;
― le cas échéant, le candidat précise les données éditoriales et techniques destinées à enrichir le service de médias audiovisuels à la demande : descriptifs, visuels, structure du catalogue, éléments de navigation, pilotage électronique de l'enregistrement, etc. ;
― selon la nature du service (TVR/VàD), le candidat précise la part du catalogue qui relève d'un téléchargement de programmes ou d'une fonction d'enregistrement de programmes diffusés sur des services de la TNT. Il précise également les accords avec les éditeurs des services de télévision concernés.
Afin de préciser ces éléments, le candidat peut s'appuyer sur le tableau indicatif proposé ci-dessous.

(4) Article 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres cinématographiques : 1° Les œuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion en France à la télévision ; 2° Les œuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine. » (5) Article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »