Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la programmation d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est entièrement ou principalement destinée au public français, compte tenu notamment de l'origine des recettes publicitaires ou d'abonnement, de la langue principale du service ou de l'existence de programmes ou de publicités visant spécifiquement le public français, il peut adresser par écrit à l'Etat membre compétent à l'égard du service, par l'intermédiaire du Gouvernement, une demande tendant à parvenir à un règlement amiable.
A défaut de règlement amiable dans un délai de deux mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie à la Commission européenne et à l'Etat membre, par l'intermédiaire du Gouvernement, les mesures qu'il entend prendre en application du même article de la même loi à l'égard du service et leurs motifs.
Il ne peut mettre en œuvre ces mesures qu'après leur validation par la Commission européenne dans un délai de trois mois à compter de leur notification.