Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de médias audiovisuels à la demande en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la demande et aux notifications prévues, sauf urgence, au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.
En cas d'urgence, il notifie sa décision de suspension dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre dont relève l'éditeur du service. Ces notifications sont faites par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement. Elles comportent l'indication des raisons pour lesquelles le Conseil estime qu'il y a urgence.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.