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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989)


Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend une décision de suspension de la retransmission d'un service de télévision en application du quatrième alinéa de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il la notifie à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.