Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de télévision en application de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède aux notifications et consultations prévues au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.
La suspension ne peut intervenir moins de quinze jours après la réception de ces notifications par l'éditeur du service et par la Commission européenne.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.