Un même hectare ou un même animal ne peut pas faire l'objet de plusieurs dotations à partir de la réserve de droits à paiement unique au titre des articles 4, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent décret.
Les dotations attribuées au titre des articles 3 à 13 peuvent se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chaque dotation, compte tenu des ressources de la réserve de droits à paiement unique.