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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont le montant de la dotation spécifique herbe calculée en application du II de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime est nul, après prise en compte de tous les événements entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, et qui devait respecter durant la totalité de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2008, ou, à défaut, durant la totalité de l'existence de l'exploitation au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2008, un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux au titre des règlements du 30 juin 1992, du 17 mai 1999 et du 20 septembre 2005 susvisés parmi la liste suivante :
― mesure 0101 « reconversion des terres arables en herbages extensifs » ;
― mesure 0102 « reconversion des terres arables en prairies temporaires » ;
― mesure 0103 « conversion des terres arables en prairies en système d'élevage » ;
― mesure 0104 « conversion du système d'exploitation en un système fourrager à base d'herbe avec un faible niveau d'intrants » ;
― mesure 0401 « implanter des dispositifs enherbés en remplacement d'une culture arable » ;
― mesure 0702A « diviser une parcelle en culture arable par l'implantation d'une bande enherbée » ;
― mesure 1403 « reconversion des terres arables en culture d'intérêt faunistique et floristique » ;
― mesures agroenvironnementales territorialisées équivalentes au titre de la programmation 2007-2013.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares reconvertis et couverts par un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux multiplié par 65 euros.