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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé entre le 16 mai 2009 et le 15 mai 2010 ne peut bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique qu'à la condition qu'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement du 19 janvier 2009 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 29 octobre 2009 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2010, avant découplage 2010, d'autant ou de moins de droits normaux que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2010.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux disponibles au 15 mai 2010 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve avant le 15 mai 2010, à l'exception des droits cédés en application de l'article 5 ;
― les droits que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2010 et mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le montant de la dotation est égal au produit entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I, multiplié par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.