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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1585 du 16 décembre 2010 relatif à certains régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et modifiant le code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1585 du 16 décembre 2010 relatif à certains régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et modifiant le code rural et de la pêche maritime)


Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 615-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-1.-Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. » ;
2° L'article D. 615-2 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 615-3, les mots : « article 29 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et des articles 21,21 bis,51 à 54 bis,59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « article 30 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et des articles 23,24,57 à 60,65,66 et 69 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 » ;
4° A l'article D. 615-4, les mots : « article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « article 82 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 » ;
5° Le premier alinéa de l'article D. 615-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 74 et 80 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère ; » ;
6° L'article D. 615-5-1 est abrogé ;
7° L'article D. 615-6 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le numéro « II » est supprimé ;
8° L'article D. 615-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-7.-Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur. » ;
9° A l'article D. 615-8, les mots : « article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 » ;
10° A l'article D. 615-9, les mots : « au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « à l'article 55 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 » ;
11° La sous-section 5 de la section 1 est abrogée ;
12° A l'article D. 615-11, les mots : « article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 » ;
13° L'article D. 615-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-12.-Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'intégration dans la superficie agricole des éléments caractéristiques mentionnés au 3 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009.
« Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du 4 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
« Pour l'application du 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au g de l'article 1er du même règlement (CE) n° 1121/2009. » ;
14° L'article D. 615-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-12-1.-Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. » ;
15° La sous-section 1 de la section 2 est abrogée ;
16° L'article D. 615-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-20.-Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres et au 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
17° L'article D. 615-21 est abrogé ;
18° A l'article D. 615-22, les mots : « du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres » sont remplacés par les mots : « du 3 de l'article 94 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) » ;
19° A l'article D. 615-23, les mots : « du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « du b du 1 de l'article 92 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 » ;
20° Les sous-sections 3 et 4 de la section 2 sont abrogées ;
21° A l'article D. 615-28, les mots : « article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « article 82 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 » ;
22° L'article D. 615-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-29.-Pour l'application du 2 de l'article 85 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. » ;
23° L'article D. 615-30 est abrogé ;
24° A l'article D. 615-31, les mots : « au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 » ;
25° Les sous-sections 6 et 7 de la section 2 sont abrogées ;
26° L'article D. 615-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-42.-Pour l'application de l'article 84 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries. » ;
27° L'article D. 615-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-43-1.-Pour l'application des articles 29 et 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences. » ;
28° A l'article D. 615-43-2, les mots : « article 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « article 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 » ;
29° L'article D. 615-43-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-43-3.-Pour l'application du 4 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée. » ;
30° La sous-section 11 de la section 2 est abrogée ;
31° Le premier alinéa de l'article D. 615-43-11 est remplacé par l'alinéa suivant :
« En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes : » ;
32° L'article D. 615-43-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-43-12.-En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. » ;
33° L'article D. 615-43-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « article 171 quinquies ter du règlement (CE) n° 1973/2004 » sont remplacés par les mots : « article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au 3 de ce même article » sont remplacés par les mots : « au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009 » ;
34° Après la sous-section 12 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ajoutée une sous-section 13 ainsi rédigée :


« Sous-section 13



« Soutiens spécifiques aux productions végétales


« Art.D. 615-43-14.-I. ― En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
― l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
― l'aide à la qualité pour le blé dur ;
― l'aide à la diversité des assolements ;
― le soutien à l'agriculture biologique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
II. ― L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou de nouvelles surfaces en légumineuses fourragères dans leur assolement.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement et de récolte que le demandeur doit s'engager à respecter.
III. ― L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
IV. ― L'aide à la diversité des assolements est destinée à encourager la diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.
Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée.
V. ― L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
« Art.D. 615-43-15.-En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer. » ;
35° L'article D. 615-44 est abrogé ;
36° Les sous-sections 2 et 3 de la section 3 sont abrogées ;
37° A l'article D. 615-44-4, les mots : « paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « 5 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 » ;
38° Le premier alinéa de l'article D. 615-44-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation. » ;
39° L'article D. 615-44-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-44-8.-Le plafond mentionné au b du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime. » ;
40° Les sous-sections 5 et 6 de la section 3 sont abrogées ;
41° La sous-section 7 de la section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la sous-section 7 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 7 : Utilisation des droits à prime dans le secteur bovin » ;
b) L'article D. 615-44-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-44-13.-En application des paragraphes 2 et 4 de l'article 68 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime. » ;
42° L'intitulé de la sous-section 8 de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 8 : Transfert des droits à prime dans le secteur bovin » ;
43° L'article R. 615-44-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-44-14.-Le transfert des droits à prime à la vache allaitante mentionné à l'article 113 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi qu'aux articles 67 et 69 à 73 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif. » ;
44° A l'article D. 615-44-15, les mots : « et à la brebis » sont supprimés.
45° Le I de l'article D. 615-44-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 82 et 112 du règlement (CE) n° 1973/2004 » sont remplacés par les mots : « à l'article 72 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 » sont remplacés par les mots : « de l'article 72 du même règlement (CE) n° 1121/2009 » ;
46° Au second alinéa du I de l'article D. 615-44-18, les mots : « les articles 79 et 109 du règlement (CE) n° 1973/2004 » sont remplacés par les mots : « l'article 69 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 » ;
47° Après la sous-section 8 de la section 3, il est ajouté une sous-section 9 ainsi rédigée :


« Sous-section 9



« Soutiens spécifiques aux productions animales


« Art.D. 615-44-23.-I. ― En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :
― l'aide aux ovins ;
― l'aide aux caprins ;
― l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
― l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales.
II. ― L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
III. ― L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
IV. ― L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.
L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.
L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
V. ― L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
« Art.D. 615-44-24.-En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer. »