Le 4 de l'annexe III du décret du 12 septembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé du 4 est modifié ainsi qu'il suit : « Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques : » ;
2° Le a du 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le règlement du 16 décembre 2008 déjà mentionné, la notice d'emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger, visées à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 déjà mentionné, porte l'indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les dangers s'y rapportant, lesquels sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Ces classes ou catégories de danger sont les suivantes :
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que des effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;
iii) La classe de danger 4.1 ;
iv) La classe de danger 5.1 ;
Les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants. »