La partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les jouets ne contiennent pas, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier les matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l'assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l'émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ou des substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que des effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;
iii) La classe de danger 4.1 ;
iv) La classe de danger 5.1. » ;
2° Au d du 2, le mot : « telles » est remplacé par le mot : « tels », le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » et les mots : « lorsqu'elles sont mélangées » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils sont mélangés » ;
3° Au second alinéa du 1° du 3, les mots : « certaines substances et préparations dangereuses » sont remplacés par les mots : « certains mélanges et substances dangereux » ;
4° Le premier alinéa du 3° du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jouets ne contiennent pas de mélanges dangereux au sens de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ou de substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger, visées à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 déjà mentionné, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. Ces classes ou catégories de danger sont les suivantes :
a) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;
b) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que des effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;
c) La classe de danger 4.1 ;
d) La classe de danger 5.1 ;
En tout état de cause, il est interdit d'inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s'ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours d'un jeu. » ;
5° Au second alinéa du 3° du 3, le mot : « préparation » est remplacé par le mot : « mélange », le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » et le mot : « admises » est remplacé par le mot : « admis ».