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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. ― Le chapitre II du titre II du livre III de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle) est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le chapitre comprend une section 1 intitulée : « Compétences et moyens d'intervention », comprenant l'article D. 8322-1 ;
2° Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Systèmes d'inspection du travail


« Art.R. 8322-2.-Pour l'application des articles R. 8122-1 et R. 8122-2 dans les régions d'outre-mer :
« 1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« 2° Les dispositions relatives aux responsables d'unités territoriales ne s'appliquent pas. »
II. ― Le titre Ier du livre VI du code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par trois articles R. 610-4 à R. 610-6 ainsi rédigés :
« Art.R. 610-4.-Outre l'exercice de leurs attributions principales, les inspecteurs du travail concourent à l'exécution des missions de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art.R. 610-5.-Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
« 1° Met en œuvre à Mayotte la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
« 2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;
« 3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
« 4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
« 5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
« 6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
« Art.R. 610-6.-Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail.
« En accord avec le délégant, celui-ci peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. Le directeur peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le chef de pôle aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. »
III. ― Le titre VI du livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au chapitre Ier, il est inséré un article R. 161-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 161-1.-Dans les régions d'outre-mer, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. » ;
2° Le chapitre III est complété par un article R. 163-4 ainsi rédigé :
« Art.R. 163-4.-A Mayotte, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. »