I. ― Dans chacun des départements et régions d'outre-mer et à Mayotte :
1° Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier peuvent être assistés par un ou plusieurs adjoints dont le nombre est fixé par arrêté du ou des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
2° Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier et leur adjoint sont nommés respectivement dans l'emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat et de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat.
II. ― A Saint-Pierre-et-Miquelon, les directeurs des directions mentionnées au titre II et leur adjoint sont nommés respectivement dans l'emploi de directeur départemental de l'administration territoriale de l'Etat et de directeur départemental adjoint de l'administration territoriale de l'Etat.