Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions exerçant les missions visées aux titres Ier et II du présent décret jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées dans le présent décret.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions exerçant les missions visées aux titres Ier et II du présent décret jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente.