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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


Le directeur de la mer exerce les compétences propres qui lui sont dévolues par le code des transports, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le code de l'éducation ainsi que par les textes relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité des navires, aux effectifs à bord des navires, à la formation maritime et à la délivrance des titres professionnels maritimes. Pour l'exercice de ces compétences, il est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la mer.
Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la mer peut déléguer sa signature aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous son autorité.