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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. ― La direction de la mer est un service déconcentré relevant des ministres chargés de la mer et du développement durable, mis à disposition du ministre chargé de la pêche maritime.
II. ― Les directions de la mer de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique exercent leurs compétences dans le ressort de leur région, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du présent décret.
III. ― La direction de la mer Sud océan Indien exerce ses compétences dans un ressort territorial correspondant à la région de La Réunion, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Elle comprend un siège à La Réunion et une unité territoriale à Mayotte.
IV. ― La direction de la mer est créée par fusion :
1° Des services déconcentrés de son ressort territorial chargés des affaires maritimes ;
2° Des parties de services chargés, au sein des services déconcentrés de son ressort territorial, de la signalisation maritime et de la gestion des centres de stockage POLMAR ;
3° Pour la direction de la mer Sud océan Indien, des parties de services de la direction de l'équipement de Mayotte chargés des missions portuaires.
V. ― Les directions de la mer de la Martinique et Sud océan Indien comprennent en outre un centre de sécurité des navires et un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.