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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. ― Chaque direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :
1° Un pôle « politique du travail », chargé des actions relevant du 1° du I de l'article 7 ;
2° Un pôle « entreprises, emploi et économie », chargé des actions mentionnées au 2° du I du même article ;
3° Un pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », chargé des actions mentionnées aux 3° et 4° du I du même article.
En outre, les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.
II. ― Les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent des sections d'inspection du travail.
III. ― Le directeur et le chef du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.