I. ― Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 27 février 2009 susvisé.
Elle assure le pilotage des politiques relevant des ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret mises en œuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction de la mer conformément aux 1° et 3° du I de l'article 11 du présent décret. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés.
II. ― Dans les mêmes conditions :
1° Elle met en œuvre les politiques relatives :
a) A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;
b) A la chasse et à la pêche en eau douce ;
2° Elle concourt :
a) A la prévention et à la gestion des crises et à la planification de sécurité nationale ;
b) A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
3° Elle peut être chargée :
a) Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;
b) Seule, ou conjointement avec les services de la préfecture, de l'éducation routière ;
4° Elle participe aux activités de police dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
III. ― Dans les mêmes conditions, elle élabore et met en œuvre les politiques en matière de transport fluvial et de sécurité de la navigation intérieure, et participe à leur contrôle.
IV. ― Dans les mêmes conditions, à la Martinique, en Guyane et à La Réunion, elle est chargée des missions de gestion portuaire.