L'article L. 541-14 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets non dangereux » ;
2° Au II, les mots : « aux articles L. 541-1 et L. 541-24 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-1 », les mots : « à éliminer, y compris par valorisation » sont remplacés par les mots : « non dangereux, produits et traités », les mots : « prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » sont remplacés par les mots : « prévention des déchets » et tous les mots « d'enfouissement de déchets ultimes » sont remplacés par les mots : « de stockage des déchets » ;
3° L'alinéa e du II est ainsi rédigé :
« e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile. » ;
4° Après le II, est ajouté le paragraphe suivant :
« II bis. ― Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. » ;
5° Au IV, les mots : « centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « installations de stockage de déchets non dangereux » ;
6° Au V, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de collecte » ;
7° Au VI, les mots : « commission consultative » sont remplacés par les mots : « commission consultative d'élaboration et de suivi ».