L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d'élimination des déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets dangereux » ;
2° Au II, les mots : « aux articles L. 541-1 et L. 541-24 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-1 », le mot : « dix » est remplacé par les mots : « six et douze », le mot : « éliminer » est remplacé par le mot : « traiter » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « collectives et internes de traitement » ;
3° Au II, est ajouté l'alinéa suivant :
« 5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile. » ;
4° Après le II, est ajouté le paragraphe suivant :
« III. ― Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. » ;
5° Au IV, sont ajoutés les mots : « et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins industriels. » ;
6° Au VI, les mots : « Le projet de plan est soumis pour avis à une commission » sont remplacés par les mots : « Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi », les mots : « concourant à la production et à l'élimination des déchets » sont remplacés par le mot : « concernées » et les mots : « Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au représentant de l'Etat dans la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. »