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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets)


L'article L. 541-10 est ainsi modifié :
I. ― Au premier alinéa, le caractère : « I » est ajouté devant les mots : « La fabrication » et les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».
II. ― Au deuxième alinéa, le caractère : « II » est ajouté devant les mots : « En application », les mots : « tel que défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » sont supprimés et les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».
III. ― Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du troisième alinéa de l'article : « Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre. »
IV. ― Après la phrase : « Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret. », sont insérées les dispositions suivantes :
« III. ― En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
« IV. ― Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges.
« Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles.
« V. ― En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;
« 2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les dispositions du 1° du I de l'article L. 541-3 sont alors applicables ;
« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel.
« VI.― En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;
« 2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme. »
V. ― Le caractère : « VII » est ajouté au début de l'alinéa commençant par les mots : « Il peut être fait obligation » et dans cet alinéa, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».
VI. ― Le caractère : « VIII » est ajouté au début de l'alinéa commençant par les mots : « Il peut être prescrit aux détenteurs ».
VII. ― Au dernier alinéa, le caractère : « II » est remplacé par le chiffre : « IX ».
VIII. ― Après le dernier alinéa de l'article, sont insérées les dispositions suivantes :
« X. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI. »