I. ― L'article L. 541-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 541-4-1.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
« ― les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
« ― les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
« ― les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
« ― le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;
« ― la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole. »
II. ― Après l'article L. 541-4-1, sont insérés les articles L. 541-4-2 et L. 541-4-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 541-4-2.-Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
« ― l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
« ― la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
« ― la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
« ― la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
« ― la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
« Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art.L. 541-4-3.-Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
« ― la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
« ― il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
« ― la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
« ― son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
« Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »