Chapitre 24
Protection des témoins et des parties impliquées
24.1. Si une personne est légalement tenue de présenter, aux fins d'une enquête de sécurité maritime, des éléments de preuve qui peuvent l'incriminer, il faudrait, dans la mesure où le droit interne le permet, empêcher que ces éléments de preuve ne soient retenus dans une procédure civile ou pénale intentée contre l'intéressé.
24.2. Une personne à laquelle il est demandé de témoigner devrait être informée de la nature et du fondement de l'enquête. Une personne à laquelle il est demandé de témoigner devrait être informée et avoir accès à une consultation juridique, en ce qui concerne :
1. tout risque qu'elle puisse s'auto-incriminer lors de toute procédure engagée à la suite de l'enquête de sécurité maritime ;
2. le droit de ne pas s'auto-incriminer ou de garder le silence ;
3. les moyens de défense mis à sa disposition pour éviter que les preuves qu'elle fournira éventuellement à l'enquête de sécurité maritime ne soient utilisées contre elle.
Chapitre 25
Projet de rapport et rapport final
25.1. Les rapports d'enquête de sécurité maritime devraient être établis dans les meilleurs délais.
25.2. Dans la mesure du possible, l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t envoyer, sur demande, un exemplaire du projet de rapport d'enquête de sécurité maritime aux parties intéressées pour qu'elles formulent leurs observations. Toutefois, cette recommandation ne s'applique pas lorsqu'il n'est pas garanti que la partie intéressée ne diffusera pas ou ne fera pas diffuser, ni ne publiera ou ne permettra à quelqu'un de consulter le projet de rapport d'enquête de sécurité maritime ou une partie de ce rapport, sans le consentement exprès de l'(des) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime.
25.3. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t octroyer aux parties intéressées un délai de trente jours, ou un autre délai fixé d'un commun accord, pour soumettre leurs observations sur le rapport d'enquête de sécurité maritime. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t tenir compte de ces observations avant d'établir le rapport final d'enquête de sécurité maritime et, si l'acceptation ou le rejet de ces observations aura des conséquences directes sur les intérêts des parties intéressées qui les ont soumises, il(s) devrai(en)t informer les parties intéressées de la manière dont ces observations ont été traitées. Si l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête ne reçoi(ven)t aucune observation à l'expiration du délai de trente jours ou autre délai convenu, il(s) peu(ven)t alors établir la version finale du rapport d'enquête de sécurité maritime (*).
25.4. Lorsque le droit interne de l'Etat établissant le rapport d'enquête de sécurité maritime le permet, il faudrait éviter que le projet de rapport et le rapport final ne puissent constituer des preuves recevables dans une procédure relative à l'accident ou à l'incident de mer si celle-ci peut entraîner des sanctions disciplinaires, une condamnation pénale ou la détermination de la responsabilité civile.
25.5. À n'importe quel stade d'une enquête de sécurité maritime, des mesures de sécurité intérimaires peuvent être recommandées.
25.6. Lorsqu'un Etat ayant d'importants intérêts en jeu conteste l'ensemble ou une partie du rapport final d'enquête de sécurité maritime, il peut soumettre son propre rapport à l'Organisation.