Chapitre 22
Recherche des preuves
22.1. L'(Les) Etat(s) responsable(s) d'une enquête de sécurité maritime ne devrai(en)t pas retenir inutilement un navire pour recueillir des preuves, ni saisir des documents originaux ou du matériel, sauf si cela est essentiel pour les besoins de l'enquête de sécurité maritime. Les enquêteurs devraient faire des copies des documents dans la mesure du possible.
22.2. L'(Les) enquêteur(s) procédant à une enquête de sécurité maritime devrai(en)t sauvegarder les auditions de témoins et autres éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête, de façon qu'ils ne puissent être consultés par des personnes qui n'en ont pas besoin aux fins de l'enquête.
22.3. L'(Les) enquêteur(s) procédant à l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t tirer parti de toutes les données enregistrées, y compris celles fournies par les enregistreurs des données du voyage, s'il en existe. Les informations des enregistreurs des données du voyage devraient pouvoir être téléchargées par l'(les) enquêteur(s) procédant à l'enquête ou par un représentant désigné.
22.3.1. Si l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête ne dispose(nt) pas de moyens adéquats pour lire les informations d'un enregistreur des données du voyage, les Etats qui disposent de ces moyens devraient offrir leurs services, en tenant dûment compte :
1. des ressources disponibles ;
2. des capacités du système d'affichage ;
3. de l'obtention en temps voulu des informations affichées ; et
4. de l'emplacement du système.
Chapitre 23
Caractère confidentiel des informations
23.1. Les Etats devraient veiller à ce que l'(les) enquêteur(s) procédant à une enquête de sécurité maritime ne divulgue(nt) des informations extraites d'un dossier de sécurité maritime que si :
1. cela est nécessaire ou souhaitable dans l'intérêt de la sécurité du transport et toute conséquence sur la disponibilité future d'informations en matière de sécurité pour une enquête de sécurité maritime a été prise en compte ; ou
2. cela est autorisé à un autre titre conformément au présent Code (*).
23.2. Les Etats impliqués dans une enquête de sécurité maritime en vertu du présent Code devraient veiller à ce que tout dossier de sécurité maritime en sa possession ne soit pas divulgué dans le cadre d'une procédure pénale, civile, disciplinaire ou administrative, à moins que :
1. l'autorité judiciaire compétente de l'Etat concerné décide que l'intérêt que présente sa diffusion pour l'administration de la justice l'emporte sur les conséquences négatives, au niveau national ou international, que cette divulgation peut avoir sur l'enquête de sécurité maritime ou toute enquête future (**) ; et
2. en fonction des circonstances, l'Etat qui a fourni le dossier de sécurité maritime à l'enquête de sécurité maritime autorise sa divulgation.
23.3. Le dossier de la sécurité maritime devrait être inclus dans le rapport final, ou ses appendices, uniquement s'il est pertinent pour l'analyse de l'accident ou de l'incident de mer. Les parties du dossier qui ne sont pas pertinentes et qui ne sont pas incluses dans le rapport final ne devraient pas être divulguées.
23.4. Les Etats ne sont tenus de communiquer à un Etat ayant d'importants intérêts en jeu des informations extraites d'un dossier de sécurité maritime que si cela ne porte pas atteinte à l'intégrité et à la crédibilité de toute enquête de sécurité maritime menée par l'(les) Etat(s) qui communique(nt) les informations.
23.4.1. L'Etat qui communique des informations extraites d'un dossier de sécurité maritime peut exiger que l'Etat auquel ces informations sont destinées s'engage à préserver leur caractère confidentiel.