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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1577 du 16 décembre 2010 portant publication de la résolution MSC.255(84) relative à l'adoption du code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents) (ensemble une annexe), adoptée le 16 mai 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1577 du 16 décembre 2010 portant publication de la résolution MSC.255(84) relative à l'adoption du code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents) (ensemble une annexe), adoptée le 16 mai 2008 (1))


Chapitre 12
Recherche de preuves auprès des gens de mer


12.1. Si, dans le cadre d'une enquête de sécurité maritime, des gens de mer sont tenus de témoigner, il faut procéder à leur audition dans les plus brefs délais. Ces gens de mer doivent pouvoir rejoindre leur navire ou être rapatriés le plus tôt possible. Les droits humains fondamentaux des gens de mer doivent toujours être respectés.
12.2. Tous les gens de mer auxquels il est demandé de témoigner doivent être informés de la nature et du fondement de l'enquête de sécurité maritime. En outre, les gens de mer auxquels il est demandé de témoigner doivent être informés et avoir accès à une consultation juridique, en ce qui concerne :
1. tout risque qu'ils puissent s'auto-incriminer lors de toute procédure engagée à la suite de l'enquête de sécurité maritime ;
2. leur droit de ne pas s'auto-incriminer ou de garder le silence ;
3. les moyens de défense mis à leur disposition pour éviter que les preuves qu'ils fourniront éventuellement aux enquêteurs ne soient utilisées contre eux.


Chapitre 13
Projet de rapport d'enquête de sécurité maritime


13.1. Sous réserve des paragraphes 13.2 et 13.3, l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime doi(ven)t envoyer, sur demande, un exemplaire du projet de rapport à un Etat ayant d'importants intérêts en jeu pour permettre à cet Etat de formuler des observations au sujet de ce projet de rapport.
13.2. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité n'est (ne sont) tenu(s) de satisfaire au paragraphe 13.1 que si l'Etat ayant d'importants intérêts en jeu qui reçoit le rapport garantit de ne pas diffuser ou faire diffuser, ni de publier ou permettre à quelqu'un de consulter le projet de rapport ou une partie de ce rapport, sans le consentement de l'(des) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime ou à moins que les rapports ou documents en question n'aient déjà été publiés par lesdits Etats.
13.3. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité n'est (ne sont) pas tenu(s) de satisfaire au paragraphe 13.1 :
1. s'il(s) demande(nt) à l'Etat ayant d'importants intérêts en jeu qui reçoit le rapport d'assurer que les éléments de preuve figurant dans le projet de rapport ne seront pas retenus dans une procédure civile ou pénale contre une personne qui a témoigné ; et
2. si l'Etat ayant d'importants intérêts en jeu refuse de fournir cette assurance.
13.4. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime doi(ven)t inviter les Etats ayant d'importants intérêts en jeu à soumettre leurs observations au sujet du projet de rapport, dans un délai de trente jours ou tout autre délai fixé d'un commun accord. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime doi(ven)t tenir compte de ces observations avant d'établir le rapport final et, si l'acceptation ou le rejet de ces observations aura des conséquences directes sur les intérêts de l'Etat qui les a soumises, il(s) doi(ven)t informer l'Etat ayant d'importants intérêts en jeu de la manière dont ces observations ont été traitées. Si l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête ne reçoi(ven)t aucune observation à l'expiration du délai de trente jours ou autre délai convenu, il(s) peu(ven)t alors établir la version finale du rapport.
13.5. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime doi(ven)t s'efforcer de vérifier soigneusement, par les meilleurs moyens, que le projet de rapport est exact et complet.


Chapitre 14
Rapport d'enquête de sécurité maritime


14.1. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime doi(ven)t communiquer à l'Organisation la version finale d'un rapport d'enquête de sécurité maritime pour chaque enquête effectuée sur un accident de mer très grave.
14.2. Lorsqu'une enquête de sécurité maritime est effectuée sur un accident ou incident de mer autre qu'un accident de mer très grave et qu'un rapport d'enquête de sécurité maritime est établi et contient des renseignements susceptibles de prévenir ou d'atténuer la gravité des accidents et incidents de mer à l'avenir, la version finale de ce rapport doit être soumise à l'Organisation.
14.3. Le rapport d'enquête de sécurité maritime visé aux paragraphes 14.1 et 14.2 doit utiliser toutes les informations recueillies lors d'une enquête de sécurité maritime, compte tenu de sa portée, et qui sont nécessaires pour garantir que toutes les questions de sécurité pertinentes sont incluses et comprises, de manière que des mesures en matière de sécurité puissent être prises selon que de besoin.
14.4. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime doi(ven)t porter le rapport d'enquête de sécurité maritime final à la connaissance du public et du secteur maritime, ou il(s) doi(ven)t s'engager à fournir au public et au secteur maritime les renseignements nécessaires pour accéder à ce rapport s'il est publié par un autre Etat ou par l'Organisation.


PARTIE III
PRATIQUES RECOMMANDÉES
Chapitre 15
Responsabilités administratives


15.1. Les Etats devraient s'assurer que les autorités chargées d'une enquête de sécurité maritime disposent de ressources matérielles et financières suffisantes et d'un personnel dûment qualifié pour qu'elles puissent faciliter l'exécution de leurs obligations en matière d'enquête de sécurité maritime sur les accidents et les incidents de mer en vertu du présent Code.
15.2. La désignation de tout enquêteur pour prendre part à une enquête de sécurité maritime devrait se faire sur la base des compétences requises des enquêteurs, qui sont décrites dans la résolution A.996(25).
15.3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 15.2 n'empêchent pas de désigner des enquêteurs ayant les qualifications spécialisées nécessaires pour participer temporairement à une enquête de sécurité maritime, ni n'excluent la possibilité de faire appel à des consultants, pour avoir l'avis d'experts sur un aspect quelconque de l'enquête de sécurité maritime.
15.4. Toute personne qui est un enquêteur participant à une enquête de sécurité maritime, ou qui prête son concours à une enquête de sécurité maritime, devrait être tenue d'agir conformément au présent Code.


Chapitre 16
Principes d'enquête


16.1. Indépendance : une enquête de sécurité maritime devrait être impartiale afin de garantir que les informations lui parviennent sans entrave.
16.1.1. Dans l'objectif visé au paragraphe 16.1, l'(les) enquêteur(s) procédant à une enquête de sécurité maritime devrai(en)t être fonctionnellement indépendant(s) :
1. des parties impliquées dans l'accident ou l'incident de mer ;
2. de toute personne qui pourrait décider de prendre des mesures administratives ou disciplinaires à l'encontre d'un individu ou d'un organisme impliqué dans un accident ou un incident de mer ; et
3. des instances judiciaires ;
16.1.2. L'(Les) enquêteur(s) procédant à une enquête de sécurité maritime ne devrai(en)t subir aucune ingérence de la part des parties mentionnées aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 16.1.1 et pouvoir :
1. rassembler toutes les informations disponibles relatives à l'accident ou l'incident de mer, y compris celles provenant de l'enregistreur des données du voyage et des services de trafic maritime ;
2. analyser les preuves et identifier les facteurs déterminants ;
3. tirer des conclusions concernant les facteurs déterminants ;
4. distribuer un projet de rapport, pour commentaires, et établir le rapport final ; et
5. formuler, s'il y a lieu, des recommandations en matière de sécurité.
16.2. Objectif de sécurité : l'objectif d'une enquête de sécurité maritime n'est pas de déterminer la responsabilité, ni d'imputer la faute à telle ou telle partie. L'(Les) enquêteur(s) procédant à l'enquête de sécurité maritime ne devrai(en)t toutefois pas s'abstenir de rendre compte intégralement des facteurs déterminants de peur que les conclusions n'induisent une présomption de faute ou de responsabilité.
16.3. Coopération : chaque fois que cela est possible et compatible avec les prescriptions et recommandations du présent Code, en particulier du chapitre 10 sur la coopération, l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t s'efforcer de faciliter au maximum la coopération entre les Etats ayant d'importants intérêts en jeu et d'autres personnes ou organismes menant une enquête sur un accident ou incident de mer.
16.4. Priorité : une enquête de sécurité maritime devrait, autant que possible, bénéficier du même degré de priorité que toute autre enquête menée sur l'accident ou l'incident de mer, y compris les enquêtes pénales engagées par un Etat.
16.4.1. Conformément au paragraphe 16.4 l'(les) enquêteur(s) procédant à une enquête de sécurité maritime ne devrai(en)t pas être empêché(s) d'accéder aux preuves dans des circonstances où une autre personne ou un autre organisme effectue une enquête distincte sur un accident ou incident de mer.
16.4.2. Les preuves auxquelles il devrait être possible d'avoir librement accès devraient inclure :
1. les registres des visites et autres registres conservés par l'Etat du pavillon, les propriétaires et les sociétés de classification ;
2. toutes les données enregistrées, y compris celles provenant des enregistreurs des données du voyage ; et
3. les preuves pouvant être fournies par les inspecteurs gouvernementaux, les gardes-côtes, les opérateurs des services de trafic maritime, les pilotes ou autre personnel maritime.
16.5. Portée de l'enquête de sécurité maritime : pour identifier convenablement les facteurs déterminants, il faut réaliser dans les délais voulus une enquête méthodique, en allant bien au-delà des preuves immédiates et en cherchant les causes profondes qui pourraient être éloignées du lieu de l'accident ou de l'incident de mer et qui risqueraient de provoquer à l'avenir d'autres accidents et incidents de mer. Les enquêtes de sécurité maritime devraient donc être considérées comme un moyen d'identifier non seulement les facteurs déterminants immédiats, mais également les défaillances qui pourraient exister dans l'ensemble de la chaîne des responsabilités.


Chapitre 17
Enquête sur les accidents de mer (autres que
les accidents de mer très graves) et les incidents de mer


17.1. Une enquête de sécurité sur un accident de mer (autre que les accidents de mer très graves qui font l'objet du chapitre 6 du présent Code) ou un incident de mer devrait être effectuée par l'Etat du pavillon d'un navire mis en cause s'il semble probable qu'une enquête de sécurité maritime fournira des informations utiles pour prévenir d'autres accidents ou incidents de mer à l'avenir.
17.2. Le chapitre 7 du présent Code contient des prescriptions obligatoires pour déterminer qui sera (seront) l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime sur un accident de mer. Lorsque l'événement qui fait l'objet d'une enquête conformément au présent chapitre est un incident de mer, il y a lieu d'appliquer les dispositions du chapitre 7 à titre de pratiques recommandées comme si elles portaient sur les incidents de mer.


Chapitre 18
Eléments à prendre en compte pour parvenir
à un accord en vertu du chapitre 7 de la partie II


18.1. Lorsque l'(les) Etat(s) du pavillon, un Etat côtier (s'il est impliqué) ou d'autres Etats ayant d'importants intérêts en jeu cherchent à parvenir à un accord, conformément au chapitre 7 de la partie II, pour déterminer lequel ou lesquels d'entre eux sera (seront) l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime en vertu du présent Code, il faudrait tenir compte des éléments suivants :
1. si l'accident ou l'incident de mer s'est produit sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat ;
2. si le ou les navires mis en cause dans un accident ou un incident de mer survenu en haute mer ou dans la zone économique exclusive se sont rendus ensuite dans les eaux territoriales d'un Etat ;
3. les ressources et l'engagement requis de l'Etat du pavillon et d'autres Etats ayant d'importants intérêts en jeu ;
4. la portée éventuelle de l'enquête de sécurité maritime et la capacité de l'Etat du pavillon ou d'un autre Etat ayant d'importants intérêts en jeu à y faire face ;
5. la nécessité, pour l'(les) enquêteur(s) procédant à une enquête de sécurité maritime, d'avoir accès aux éléments de preuve et la prise en compte de l'Etat ou des Etats les plus à même de favoriser l'accès à ces éléments de preuve ;
6. toutes conséquences néfastes, réelles ou imaginaires, de l'accident ou de l'incident de mer sur d'autres Etats ;
7. la nationalité des membres de l'équipage, des passagers et d'autres personnes touchés par l'accident ou l'incident de mer.


Chapitre 19
Actes d'ingérence illicites


19.1. Si, au cours d'une enquête de sécurité maritime, on apprend ou on soupçonne qu'une infraction a été commise au sens des articles 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater de la Convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, l'autorité d'enquête de sécurité maritime devrait immédiatement s'assurer que les autorités de sûreté maritime du ou des Etats concernés en sont informées.


Chapitre 20
Notification aux parties impliquées
et commencement d'une enquête


20.1. Lorsque commence une enquête de sécurité maritime en vertu du présent Code, le capitaine, le propriétaire ou l'agent d'un navire mis en cause dans l'accident ou l'incident de mer faisant l'objet de l'enquête devraient être informés dans les plus brefs délais :
1. de l'accident ou l'incident de mer faisant l'objet de l'enquête ;
2. de l'heure et du lieu auxquels l'enquête de sécurité maritime commencera ;
3. du nom et des coordonnées de l'(des) autorité(s) d'enquête de sécurité maritime ;
4. des dispositions législatives pertinentes régissant l'enquête de sécurité maritime ;
5. des droits et obligations des parties visées par l'enquête de sécurité maritime ;
6. des droits et obligations de l'(des) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime.
20.2. Chaque Etat devrait établir un document normalisé comportant les renseignements mentionnés au paragraphe 20.1 qui puisse être transmis électroniquement au capitaine, à l'agent et au propriétaire du navire.
20.3. Reconnaissant que tout navire impliqué dans un accident ou un incident de mer peut rester en service et qu'un navire ne devrait pas être retardé plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire, l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t entamer celle-ci dès que cela est raisonnablement possible et ne pas retarder inutilement le navire.


Chapitre 21
Coordination d'une enquête


21.1. Les recommandations du présent chapitre devraient être appliquées conformément aux principes établis dans les chapitres 10 et 11 du présent Code.
21.2. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t veiller à ce qu'il existe un système approprié au sein de l'Etat pour :
1. désigner les enquêteurs participant à l'enquête de sécurité maritime, y compris un enquêteur chargé de diriger l'enquête ;
2. fournir un appui raisonnable aux membres de l'enquête de sécurité maritime ;
3. mettre au point une stratégie pour l'enquête de sécurité maritime en concertation avec d'autres Etats ayant d'importants intérêts en jeu ;
4. veiller à ce que la méthodologie suivie pendant l'enquête de sécurité maritime soit compatible avec celle recommandée dans la résolution A.884(21), telle que modifiée ;
5. veiller à ce que l'enquête de sécurité maritime tienne compte des recommandations ou instruments ayant trait à la conduite d'une enquête de sécurité maritime, qui ont été publiés par l'Organisation ou par l'Organisation internationale du travail ;
6. veiller à ce que l'enquête de sécurité maritime tienne compte des procédures de gestion de la sécurité et de la politique de sécurité de l'exploitant du navire eu égard au Code ISM.
21.3. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t permettre à un Etat ayant d'importants intérêts en jeu de participer, dans la mesure du possible, aux aspects de l'enquête de sécurité maritime qui l'intéressent.
21.3.1. Dans le cadre de cette participation, il faudrait notamment autoriser les représentants de l'Etat ayant d'importants intérêts en jeu à :
1. interroger les témoins ;
2. voir et examiner les éléments de preuve et faire des copies des documents ;
3. soumettre des avis au sujet des preuves, formuler des observations et faire en sorte que leurs vues soient consignées dans le rapport final ;
4. recevoir le projet de rapport et le rapport final d'enquête de sécurité maritime (*).
21.4. Dans la mesure du possible, les Etats ayant d'importants intérêts en jeu devraient faciliter l'accès de l'(des) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime aux informations présentant un intérêt pour cette enquête. Dans la mesure du possible, l'(les) enquêteur(s) procédant à l'enquête de sécurité maritime devrai(en)t aussi pouvoir interroger les inspecteurs gouvernementaux, les gardes-côtes, les opérateurs des services de trafic maritime, les pilotes ou autre personnel maritime d'un Etat ayant d'importants intérêts en jeu.
21.5. L'Etat du pavillon d'un navire mis en cause dans un accident ou un incident de mer devrait faciliter les contacts de l'(des) enquêteur(s) procédant à l'enquête de sécurité maritime avec l'équipage.

(*) La mention « dans la mesure du possible » peut être interprétée comme signifiant par exemple que la coopération ou la participation sont limitées en raison du droit interne qui rend impossible une pleine coopération ou participation.