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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1577 du 16 décembre 2010 portant publication de la résolution MSC.255(84) relative à l'adoption du code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents) (ensemble une annexe), adoptée le 16 mai 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1577 du 16 décembre 2010 portant publication de la résolution MSC.255(84) relative à l'adoption du code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents) (ensemble une annexe), adoptée le 16 mai 2008 (1))


Chapitre 2
Définitions


Les termes et expressions ci-après utilisés dans les Normes obligatoires et Pratiques recommandées pour la conduite des enquêtes de sécurité maritime s'entendent comme suit :
2.1. Agent désigne toute personne, physique ou morale, qui s'engage au nom du propriétaire, de l'affréteur ou de l'exploitant d'un navire, ou du propriétaire de la cargaison, à fournir certaines prestations maritimes, y compris gérer les mesures à prendre lorsqu'un navire est soumis à une enquête de sécurité maritime.
2.2. Facteur déterminant désigne les actions, omissions, événements ou conditions sans lesquels :
1. l'accident ou l'incident de mer ne se serait pas produit ; ou
2. l'accident ou l'incident de mer n'aurait probablement pas eu de conséquences néfastes ou celles-ci n'auraient pas été aussi graves ;
3. il n'y aurait probablement pas eu d'autre action, omission, événement ou condition lié aux conséquences visées à l'alinéa 1 ou 2.
2.3. Etat côtier désigne un Etat dans les limites du territoire, y compris la mer territoriale, duquel survient un accident ou un incident de mer.
2.4. Zone économique exclusive désigne la zone économique exclusive telle que définie à l'article 55 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
2.5. Etat du pavillon désigne un Etat dont un navire est autorisé à battre le pavillon.
2.6. Haute mer désigne la haute mer telle que définie à l'article 86 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
2.7. Partie intéressée désigne un organisme ou une personne qui, d'après l'appréciation de l'(des) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime, a de larges intérêts, des droits ou des attentes légitimes en ce qui concerne les résultats d'une enquête de sécurité maritime.
2.8. Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) désigne le Code international pour la gestion de la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution que l'Organisation a adopté par la résolution A.741(18), tel que modifié.
2.9. Accident de mer désigne un événement, ou une suite d'événements, lié directement à l'exploitation du navire et ayant entraîné :
1. la mort d'une personne ou des blessures graves ;
2. la disparition d'une personne par-dessus bord ;
3. la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire ;
4. des dommages matériels subis par un navire ;
5. l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage ;
6. des dommages matériels à l'infrastructure maritime extérieure au navire susceptibles de compromettre gravement la sécurité du navire, d'un autre navire ou d'une personne ; ou
7. des dommages graves à l'environnement, ou la possibilité de dommages graves à l'environnement, résultant des dommages subis par un navire ou des navires.
Toutefois, un accident de mer ne comprend pas un acte délibéré ou une omission commis dans l'intention de porter atteinte à la sécurité d'un navire, à une personne ou à l'environnement.
2.10. Incident de mer désigne un événement, ou une suite d'événements, autre qu'un accident de mer, lié directement à l'exploitation d'un navire et qui compromet ou, si l'on ne prend pas de mesures correctives, risque de compromettre la sécurité du navire, de ses occupants ou de toute autre personne ou de porter atteinte à l'environnement.
Toutefois, le terme incident de mer ne comprend pas un acte délibéré ou une omission commis dans l'intention de porter atteinte à la sécurité d'un navire, à une personne ou à l'environnement.
2.11. Enquête de sécurité maritime désigne une enquête ou une investigation (selon l'appellation donnée par un Etat) sur un accident ou un incident de mer dont l'objectif est de prévenir les accidents et incidents de mer à l'avenir. Cette enquête consiste notamment à rassembler et analyser des éléments de preuve, identifier les facteurs déterminants et formuler des recommandations en matière de sécurité, s'il y a lieu.
2.12. Rapport d'enquête de sécurité maritime désigne un rapport qui contient :
1. un résumé décrivant les faits essentiels de l'accident ou incident de mer et indiquant s'il en est résulté des pertes en vies humaines, des blessures ou une pollution ;
2. l'identité de l'Etat du pavillon, des propriétaires, des exploitants, de la compagnie, tels qu'indiqués sur le certificat de gestion de la sécurité, et de la société de classification (sous réserve du droit interne concernant le respect de la vie privée) ;
3. le cas échéant, les détails des dimensions et des machines de tout navire mis en cause, ainsi qu'une description de l'équipage, de la routine de bord et autres aspects, tels que la durée de service à bord du navire ;
4. une description des circonstances de l'accident ou incident de mer ;
5. une analyse et des commentaires sur les facteurs déterminants, notamment les facteurs mécaniques, humains et organisationnels ;
6. un examen des résultats de l'enquête de sécurité maritime, y compris l'identification des problèmes de sécurité, ainsi que des conclusions de l'enquête de sécurité maritime ; et
7. le cas échéant, des recommandations en vue de prévenir les accidents et incidents de mer à l'avenir.
2.13. Autorité d'enquête de sécurité maritime désigne l'autorité d'un Etat chargée de la conduite des enquêtes conformément au présent Code.
2.14. Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime désigne l'Etat du pavillon ou, s'il y a lieu, l'Etat ou les Etats qui assument d'un commun accord la responsabilité de conduire l'enquête de sécurité maritime conformément au présent Code.
2.15. Dossier de sécurité maritime désigne les diverses informations ci-après, rassemblées pour une enquête de sécurité maritime :
1. toutes les déclarations recueillies aux fins d'une enquête de sécurité maritime ;
2. toutes les communications entre les personnes ayant trait à l'exploitation du navire ;
3. tous les renseignements d'ordre médical ou privé concernant les personnes impliquées dans l'accident ou l'incident de mer ;
4. toutes les fiches d'analyse des informations ou des éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête de sécurité maritime ;
5. informations provenant de l'enregistreur des données du voyage.
2.16. Dommages matériels en rapport avec un accident de mer désigne :
1. des dommages qui :
1.1. ont d'importantes conséquences sur l'intégrité de la structure, la performance ou les caractéristiques opérationnelles d'une infrastructure maritime ou d'un navire ; et
1.2. nécessitent des travaux de réparation ou de remplacement d'un ou plusieurs éléments importants ; ou
2. la destruction de l'infrastructure maritime ou du navire.
2.17. Gens de mer désigne toute personne employée, engagée ou travaillant dans une capacité quelconque à bord d'un navire.
2.18. Blessure grave désigne une blessure subie par une personne et qui entraîne une incapacité de travail de plus de 72 heures, cette incapacité commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle la blessure a été subie.
2.19. Dommages graves à l'environnement désigne les dommages à l'environnement qui, tels qu'évalués par l'(les) Etat(s) affecté(s), ou par l'Etat du pavillon, selon le cas, ont des conséquences néfastes très importantes pour l'environnement.
2.20. Etat ayant d'importants intérêts en jeu désigne un Etat :
1. qui est l'Etat du pavillon d'un navire mis en cause dans un accident ou un incident de mer ; ou
2. qui est l'Etat côtier impliqué dans un accident ou un incident de mer ; ou
3. dont l'environnement a subi des dommages graves ou importants du fait d'un accident de mer (y compris l'environnement de ses eaux et territoires reconnus en vertu du droit international) ; ou
4. dans lequel les conséquences d'un accident ou d'un incident de mer ont causé ou risquent de causer un préjudice grave à l'Etat lui-même, ou à des îles artificielles, des installations ou ouvrages sur lesquels il est habilité à exercer sa juridiction ; ou
5. dans lequel un accident de mer a coûté la vie ou occasionné des blessures graves à des ressortissants de cet Etat ; ou
6. qui détient des informations importantes que l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime juge(nt) utiles pour l'enquête ; ou
7. qui, pour toute autre raison, fait valoir des intérêts jugés importants par l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime.
2.21. Mer territoriale désigne la mer territoriale telle que définie à la section 2 de la partie II de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
2.22. Accident de mer très grave désigne un accident de mer qui entraîne la perte totale du navire, des pertes en vies humaines ou des dommages graves à l'environnement.


Chapitre 3
Application des chapitres des parties II et III


3.1. La partie II du présent Code contient des normes obligatoires applicables aux enquêtes de sécurité maritime. Certaines clauses s'appliquent uniquement en fonction de certaines catégories d'accidents de mer et sont obligatoires uniquement pour les enquêtes de sécurité maritime portant sur ces accidents de mer.
3.2. Les clauses de la partie III du présent Code peuvent renvoyer à des clauses de la présente partie qui s'appliquent uniquement à certains accidents de mer. Les clauses de la partie III peuvent recommander que ces clauses s'appliquent aux enquêtes de sécurité maritime portant sur d'autres types d'accidents de mer ou sur des incidents de mer.


PARTIE II
NORMES OBLIGATOIRES
Chapitre 4
Autorité d'enquête de sécurité maritime


4.1. Le gouvernement de chaque Etat doit communiquer à l'Organisation les coordonnées de l'(des) autorité(s) chargée(s) des enquêtes de sécurité maritime dans leur Etat.


Chapitre 5
Notification


5.1. Lorsqu'un accident de mer se produit en haute mer ou dans une zone économique exclusive, l'Etat du pavillon du ou des navires impliqués doit en informer les autres Etats ayant d'importants intérêts en jeu dans les meilleurs délais possibles.
5.2. Lorsqu'un accident de mer se produit dans les limites du territoire, y compris la mer territoriale d'un Etat côtier, l'Etat du pavillon et l'Etat côtier doivent s'en informer mutuellement et s'arranger pour en informer d'autres Etats ayant d'importants intérêts en jeu, dans les meilleurs délais possibles.
5.3. Cette notification ne doit pas être retardée du fait de l'absence d'informations complètes.
5.4. Format et contenu : la notification doit contenir le maximum des renseignements ci-après, pour autant qu'ils soient disponibles :
1. nom du navire et Etat du pavillon ;
2. numéro OMI d'identification du navire ;
3. nature de l'accident de mer ;
4. lieu de l'accident de mer ;
5. date et heure de l'accident de mer ;
6. nombre de personnes grièvement blessées ou tuées ;
7. conséquences de l'accident de mer pour les personnes, les biens et l'environnement ; et
8. identification de tout autre navire mis en cause.


Chapitre 6
Obligation d'enquêter sur les accidents très graves


6.1. Une enquête de sécurité maritime doit être effectuée sur tout accident de mer très grave.
6.2. Sous réserve de tout accord conclu conformément au chapitre 7, il incombe à l'Etat du pavillon d'un navire mis en cause dans un accident très grave de veiller à ce qu'une enquête de sécurité maritime soit effectuée et menée à bien conformément aux dispositions du présent Code.


Chapitre 7


Accord conclu entre l'Etat du pavillon et un autre Etat ayant d'importants intérêts en jeu, pour la conduite d'une enquête de sécurité maritime
7.1. Sans limiter le droit des Etats d'effectuer séparément leur propre enquête de sécurité maritime, lorsqu'un accident de mer survient dans les limites du territoire, y compris la mer territoriale d'un Etat, l'(les) Etat(s) du pavillon impliqué(s) dans l'accident de mer et l'Etat côtier doivent se consulter pour décider d'un commun accord lequel ou lesquels d'entre eux seront responsables de l'enquête de sécurité maritime conformément à l'obligation, ou pour donner suite à une recommandation, de procéder à une enquête en vertu du présent Code.
7.2. Sans limiter le droit des Etats d'effectuer leur propre enquête de sécurité maritime, lorsqu'un accident de mer survient en haute mer ou dans la zone économique exclusive d'un Etat et qu'il implique plus d'un Etat du pavillon, les Etats doivent se consulter pour décider d'un commun accord lequel ou lesquels d'entre eux seront responsables de l'enquête de sécurité maritime conformément à l'obligation, ou pour donner suite à une recommandation, de procéder à une enquête en vertu du présent Code.
7.3. Dans le cas d'un accident de mer visé au paragraphe 7.1 ou 7.2, les Etats concernés peuvent décider d'un commun accord avec un autre Etat ayant d'importants intérêts en jeu lequel ou lesquels d'entre eux seront responsables de l'enquête de sécurité maritime.
7.4. Avant de parvenir à un accord conformément aux paragraphes 7.1, 7.2 ou 7.3, ou faute d'accord, les obligations et les droits existants des Etats en vertu du présent Code et d'autres règles du droit international de mener une enquête de sécurité maritime appartiennent aux parties respectives qui mènent alors leur propre enquête.
7.5. En participant pleinement à une enquête de sécurité maritime menée par un autre Etat ayant d'importants intérêts en jeu, l'Etat du pavillon est considéré comme s'acquittant de ses obligations en vertu du présent Code, de la règle I/21 de la Convention SOLAS et de l'article 94, section 7, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.


Chapitre 8
Pouvoirs d'enquête


8.1. Tous les Etats doivent s'assurer que leur législation nationale habilite l'(les) enquêteur(s) procédant à une enquête de sécurité maritime à monter à bord d'un navire, interroger le capitaine, l'équipage et toute autre personne impliquée et recueillir des éléments de preuve aux fins d'une enquête de sécurité maritime.


Chapitre 9
Enquêtes parallèles


9.1. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime mène(nt) cette enquête en vertu du présent Code, sans préjudice du droit d'un autre Etat ayant d'importants intérêts en jeu de mener de son côté sa propre enquête de sécurité maritime.
9.2. Tout en reconnaissant qu'il(s) doi(ven)t être en mesure de s'acquitter de ses (leurs) obligations en vertu du présent Code, l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime et tout autre Etat ayant d'importants intérêts en jeu procédant à une enquête de sécurité maritime doivent s'efforcer de coordonner la planification de leurs investigations afin d'éviter, dans la mesure du possible, des demandes contradictoires d'audition de témoins et d'accès aux preuves.


Chapitre 10
Coopération


10.1. Tous les Etats ayant d'importants intérêts en jeu coopèrent dans la mesure du possible avec l'(les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime. Celui(ceux)-ci doi-(ven)t prévoir la participation des Etats ayant d'importants intérêts en jeu dans la mesure du possible (*).


Chapitre 11
Enquête indépendante de toute influence extérieure


11.1. L'(Les) Etat(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime doi(ven)t s'assurer que l'enquêteur ou les enquêteurs procédant à cette enquête sont impartiaux et objectifs. Le rapport sur les résultats de l'enquête de sécurité maritime doit pouvoir être établi sans aucune influence ni ingérence de la part des personnes ou des organismes qui pourraient être affectés par ces résultats.

(*) La mention « dans la mesure du possible » peut être interprétée comme signifiant par exemple que la coopération ou la participation sont limitées en raison du droit interne qui rend impossible une pleine coopération ou participation.