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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1577 du 16 décembre 2010 portant publication de la résolution MSC.255(84) relative à l'adoption du code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents) (ensemble une annexe), adoptée le 16 mai 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1577 du 16 décembre 2010 portant publication de la résolution MSC.255(84) relative à l'adoption du code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents) (ensemble une annexe), adoptée le 16 mai 2008 (1))



PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Objet


1.1. Le présent Code a pour objet de fournir une approche commune à adopter par les Etats pour la conduite des enquêtes de sécurité maritime sur les accidents et les incidents de mer. Ces enquêtes de sécurité maritime ne cherchent pas à imputer la faute ni à déterminer la responsabilité. Une enquête de sécurité maritime, telle que définie dans le présent Code, est plutôt une enquête menée dans le but d'éviter que des accidents ou incidents de mer se reproduisent à l'avenir. Le Code prévoit à cette fin que les Etats :
1. appliquent une méthodologie et une approche cohérentes qui permettent et encouragent une enquête de vaste portée, lorsque cela est nécessaire, en vue de déceler les facteurs déterminants et autres risques pour la sécurité ; et
2. communiquent à l'Organisation des rapports afin d'assurer une large diffusion des informations pour aider le secteur maritime international à étudier les problèmes de sécurité.
1.2. Une enquête de sécurité maritime devrait être distincte et indépendante de toute autre forme d'enquête. Toutefois, l'objet du présent Code n'est pas d'empêcher toute autre forme d'enquête, y compris les enquêtes en vue d'engager une procédure civile, pénale ou administrative. L'idée du Code n'est pas non plus qu'un Etat ou des Etats responsables d'une enquête de sécurité maritime s'abstiennent d'établir un rapport complet sur les facteurs déterminants d'un accident ou incident de mer de peur que les conclusions induisent une présomption de faute ou de responsabilité.
1.3. Le présent Code reconnaît qu'aux termes des instruments de l'Organisation, chaque Etat du pavillon est tenu d'effectuer une enquête sur tout accident impliquant un de ses navires s'il estime qu'une telle enquête peut aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la réglementation actuelle, ou si cet accident a eu des conséquences néfastes très importantes pour l'environnement. Le Code tient également compte du fait qu'un Etat du pavillon* ordonne l'ouverture d'une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur certains accidents de mer ou incidents de navigation survenus en haute mer. Toutefois, le Code reconnaît aussi que, lorsqu'un accident ou incident de mer survient dans les limites du territoire, y compris la mer territoriale d'un Etat, celui-ci a le droit** d'enquêter sur les causes de tout accident ou incident de mer susceptible de présenter un risque pour la vie humaine ou pour l'environnement, d'impliquer ses autorités de recherche et de sauvetage ou d'affecter d'une autre manière cet Etat côtier.

(*) Se reporter à l'article 94 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ou aux prescriptions du droit international et du droit coutumier. (**) Se reporter à l'article 2 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ou aux prescriptions du droit international et du droit coutumier.