Après l'article 1er, sont insérés les articles 1er-1 à 1er-15 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1.-Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme, attestées par l'un des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 1er-2.-Le concours externe est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation professionnelle, est organisée dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie.L'organisation générale de cette formation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
« Art. 1er-3.-Les candidats reçus au concours externe sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade du corps.
« Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 300 % des postes offerts au concours externe.
« Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.
« Art. 1er-4.-Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par l'institut universitaire de formation des maîtres.
« Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.
« Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 du décret du 1er août 1990 susvisé, le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
« L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 1er-5.-A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 1er-4, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
« Art. 1er-6.-Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1er-4 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
« La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
« Art. 1er-7.-Le second concours interne est ouvert :
« 1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux personnels non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions aux concours.L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.
« 2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé ;
« 3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-2 et suivants du code de l'éducation qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.
« 4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
« Ne peuvent se présenter au second concours interne les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 1er-8.-Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 1er-4 ci-dessus. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 1er-5 et 1er-6 du présent décret.
« Art. 1er-9.-Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
« Art. 1er-10.-Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade du corps.
« Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.
« Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 1er-4. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 1er-5 et 1er-6 ci-dessus.
« Art. 1er-11.-Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
« Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française est affecté du coefficient caractéristique 135.
« Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.
« Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
« ― d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 1er-9 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;
« ― de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
« ― de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
« Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
« Art. 1er-12.-Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.
« Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
« Art. 1er-13.-L'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS |
GRAND CHOIX |
CHOIX |
ANCIENNETÉ |
Du 1er au 2e |
|
|
3 mois |
Du 2e au 3e |
|
|
9 mois |
Du 3e au 4e |
|
|
1 an |
Du 4e au 5e |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e |
2 ans 6 mois |
4 ans |
4 ans 6 mois |
Du 9e au 10e |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
Du 10e au 11e |
3 ans |
4 ans 6 mois |
5 ans 6 mois |
« Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie pour chaque année scolaire.
« Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.
« Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
« Art. 1er-14.-Les professeurs des écoles peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Toutefois, les professeurs des écoles qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
« Art. 1er-15.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement en qualité de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.
« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration en qualité de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
« Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles. »