Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des rémunérations des personnels exerçant des activités susceptibles d'avoir une incidence sur le profil de risque des établissements de crédit et entreprises d'investissement ainsi que diverses dispositions de nature prudentielle)
L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger des établissements assujettis, en application de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, qu'ils restructurent leurs rémunérations d'une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à un objectif de croissance à long terme.