Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 susvisé est modifié comme suit :
1° A la fin de l'article 4, il est ajouté un u ainsi rédigé :
« u) Prestations de pension discrétionnaires : des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire et individuelle par une entreprise assujettie à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits accordés à un salarié conformément aux régimes de retraite de son entreprise. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 31-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, les entreprises assujetties définissent un rapport approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 31-2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et les conflits d'intérêts, » ;
4° A l'article 31-2, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des personnels de la filière risques est fixée indépendamment de celle des métiers dont ils valident ou vérifient les opérations, et à un niveau suffisant pour disposer de personnels qualifiés et expérimentés ; elle tient compte de la réalisation des objectifs associés à la fonction. La rémunération des responsables mentionnés aux articles 11 et 11-8 est directement examinée par le comité de rémunération ou, à défaut, par l'organe délibérant. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 31-4 est ainsi rédigé :
« Au titre de la maîtrise des risques, les entreprises assujetties veillent, concernant les catégories de personnel incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise assujettie, ainsi que pour les personnels des filiales non assujetties au sein d'un groupe surveillé sur base consolidée, dont les activités ont une incidence significative sur le profil du risque du groupe, d'une manière et dans une mesure qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités : » ;
6° Le troisième alinéa de l'article 31-4 est ainsi rédigé :
« 2° A ne pas verser de rémunération variable garantie, sauf éventuellement dans le contexte d'une embauche, et pour une durée qui ne peut excéder un an ; » ;
7° Le quatrième alinéa de l'article 31-4 est ainsi rédigé :
« 3° A ce qu'une fraction importante, ne pouvant être inférieure à 40 % et atteignant au minimum 60 % pour les rémunérations variables les plus élevées, de ces rémunérations variables soit versée sous condition de résultat et différée sur une durée minimale de trois ans, avec un rythme de versement qui ne doit pas être plus rapide qu'un pro rata temporis. La durée du différé tient compte du cycle économique, de la nature des activités, des risques associés à celles-ci et des activités des salariés en question ; » ;
8° Au cinquième alinéa de l'article 31-4 :
― après le mot : « importante », sont insérés les mots : « , ne pouvant être inférieure à 50 %, » ;
― dans la dernière phrase, après les mots : « à l'existence », les mots : « d'une période d'acquisition ou » sont supprimés ;
― la phrase suivante est ajoutée : « Cette règle s'applique à la rémunération variable, à la fois pour sa composante différée et pour sa composante non différée. » ;
9° A l'article 31-4, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° A ce que les paiements discrétionnaires liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail soient subordonnés au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société, sous réserve des dispositions impératives du droit du travail ; » ;
10° Il est inséré, après le septième alinéa de l'article 31-4, un alinéa ainsi rédigé :
« 7° A ce que la politique en matière de pensions soit conforme aux objectifs de maîtrise des risques de l'entreprise assujettie. Si le salarié quitte l'entreprise assujettie avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont attribuées par l'entreprise assujettie sous la forme d'instruments mentionnés au 4° de l'article 31-4 et versée à l'issue d'une période de cinq ans. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié dans les conditions prévues au 4° de l'article 31-4, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ; » ;
11° Les troisième à cinquième alinéas de l'article 38-4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe délibérant qui ne sont pas membres de l'organe exécutif de l'entreprise assujettie.
« Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, vérifie notamment, sur le rapport qui lui est fait par la direction générale, que la politique de rémunération de l'entreprise est conforme aux dispositions du chapitre VI du titre IV et cohérente avec les normes professionnelles qui déclinent les principes et dispositions énoncés par le Conseil de stabilité financière. » ;
12° Le premier alinéa de l'article 43-1 est ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Chaque année, les entreprises assujetties élaborent un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel présentant les informations suivantes relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des membres de l'organe exécutif ainsi que des personnes dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise : » ;
13° A la fin du deuxième alinéa de l'article 43-1, sont insérés les mots : « ainsi, le cas échéant, que l'identité des consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération. » ;
14° Le premier alinéa du 3° de l'article 43-1 est ainsi rédigé :
« 3° Des informations quantitatives consolidées sur la rémunération, d'une part, des membres de l'organe exécutif ainsi que, d'autre part, des personnes dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise, en indiquant pour chacune de ces deux catégories : » ;
15° Après la dernière phrase du a du 3° de l'article 43-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette information est également communiquée par domaine d'activité ; » ;
16° La première phrase de l'article 43-2 est ainsi rédigée : « Les entreprises assujetties publient une fois par an les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article 43-1, d'une manière et dans une mesure qui est adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités. »