Le complément de pension de retraite prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est égal au montant annuel de l'indemnité mensuelle de technicité prévue par le décret du 15 décembre 2010 susvisé, en vigueur à la date de liquidation de la pension, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires et, d'autre part, par la durée des services durant laquelle l'indemnité mensuelle de technicité a été perçue, augmentée le cas échéant de la durée des services accomplis dans les ministères économique et financier à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 126 de la loi de finances pour 1990.