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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1565 du 15 décembre 2010 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1565 du 15 décembre 2010 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations)


L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3252-2.-La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13 660 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €. »