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Article AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé))



« Article 423-1.01
Généralités


La présente division a pour objet de compléter les dispositions du code IMSBC visé à l'article 423-1.03 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de cargaisons solides en vrac à bord de navires effectuant des voyages nationaux.


« Article 423-1.02
Champ d'application


1. Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de charge et à passagers neufs et existants, quelle que soit leur jauge brute et la navigation pratiquée, lorsqu'ils transportent des cargaisons solides en vrac autres que les grains.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent ni aux navires de guerre, ni aux navires de transports de troupes.
3. En outre, les dispositions de la présente division s'appliquent notamment dans le cadre :
― des précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des cargaisons, et
― de l'évaluation des cargaisons solides et des renseignements à fournir par l'expéditeur en vue de leur transport maritime en vrac.


« Article 423-1.03
Définitions


Aux fins de la présente division, on entend par :
1. "Code IMSBC” désigne le code maritime international des cargaisons solides en vrac, que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.268 (85).
2. "Code IMDG” désigne le code maritime international des marchandises dangereuses tel que défini à l'article 411-1.04.1 de la division 411 du présent règlement.
3. "Cargaison solide en vrac” désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
4. "Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac” désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.
5. "Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV)” désigne les matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le code IMDG.
6. "Matière possédant des propriétés chimiques dangereuses” désigne toute matière classée comme marchandise dangereuse sous forme solide en vrac ou comme matière qui n'est dangereuse qu'en vrac. Ces matières sont identifiées comme appartenant au groupe B dans le code IMSBC.
Sont également applicables les autres définitions figurant dans le code IMSBC.


« Article 423-1.04
Dispositions applicables


1. Le transport par mer des cargaisons solides en vrac, y compris des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMSBC, dans la présente division ainsi que dans les chapitres 221-VI ou 221-VII de la division 221 du présent règlement selon qu'il convient.
2. Le code IMSBC est publié par l'Organisation maritime internationale (OMI), 4, Albert Embankment, Londres SE1 7 SR (www.imo.org). Il peut être consulté au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses, ou à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, ainsi qu'au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
3. Les dispositions de la section 11 relative à la sûreté du code IMSBC s'appliquent uniquement aux navires et aux compagnies relevant des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié, relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.


« Article 423-1.05
Autorité compétente


1. Sauf disposition expresse contraire mentionnée dans le présent règlement, lorsque le code IMSBC ou la présente division requiert une décision, un avis ou la délivrance d'un certificat de l'autorité compétente ou d'une autorité, cette autorité est le ministre chargé de la mer.
Toutefois, cette autorité est :
.1 le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour le transport en vrac des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, à l'exclusion des matières radioactives et fissiles à usage civil ;
.2 l'Autorité de sûreté nucléaire, pour le transport en vrac de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
.3 une société de classification agréée selon la division 140 du présent règlement pour ce qui concerne l'approbation du matériel de nivellement de la cargaison dans les cas prévus aux 5.4.4.2 et 5.4.5.2 du code IMSBC.
2. Par ailleurs, pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des sections 10 et 11 du code IMSBC, les autorités compétentes sont celles définies dans les réglementations applicables aux mouvements transfrontières de déchets et à la sûreté respectivement.
3. Nonobstant les dispositions du 1 du présent article :
.1 le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses est l'autorité compétente pour évaluer l'ensemble des cargaisons, à l'exception des matières radioactives et fissiles à usage civil, qui ne sont pas mentionnées dans le code et pour délivrer les avis ou certificats mentionnés au 1.3 du code IMSBC ;
.2 le ministre chargé de la mer est l'autorité compétente pour toute approbation ou exemption relative à la construction du navire au titre de l'Etat du pavillon y compris :
a) pour l'approbation des cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative à l'alumino-ferro-silicium en poudre (n° ONU 1395) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC ;
b) pour l'approbation des cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative au silico-aluminium en poudre non enrobé (n° ONU 1398) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC ;
c) pour s'assurer, comme mentionné sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative au nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC, que la cloison est équivalente au type A-60 ;
d) pour le jugement porté sur les cloisons et l'approbation des dispositifs d'assèchement mentionnés dans les PRESCRIPTIONS DETAILLEES de l'appendice aux fiches du ferrosilicium (n° ONU 1408) et du ferrosilicium contenant 25 % à 30 % de silicium ou 90 % ou plus de silicium (y compris les briquettes) figurant dans l'appendice 1 du Code IMSBC.
4. En outre, l'autorité compétente telle que définie aux 1 à 3 du présent article peut désigner tout organisme pour délivrer les certificats requis par le code IMSBC. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées à l'article 423-1.09 de la présente division. Ces dispositions s'appliquent également à la "personne reconnue par l'autorité compétente” telle que mentionnée dans le code IMSBC.


« Article 423-1.06
Exemptions


En application du 1.5.1 du code IMSBC, tout transport de cargaisons solides en vrac effectué selon des dispositions non prévues par le code IMSBC fait l'objet d'une exemption délivrée par l'autorité compétente définie à l'article 423-1.05.
Cette exemption est délivrée après avis de la commission compétente, qui est :
.1 la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), lorsque la ou les matières concernées sont des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses ; ou
.2 selon qu'il convient à raison de leurs attributions, la commission centrale de sécurité (CCS) ou la commission régionale de sécurité (CRS), dans les autres cas.
En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut accorder une exemption sans consulter la commission compétente. Elle en informe la commission compétente lors de la première réunion de la commission qui suit la date de délivrance de l'exemption. La durée de validité de l'exemption est limitée et ne peut dépasser la date à laquelle la commission compétente a prévu de se tenir.
Toute demande de renouvellement ou de prorogation de l'exemption est soumise à l'avis de la commission compétente.


« Article 423-1.07
Méthodes d'essai


1. Dans le cadre du 4.1.4 du code IMSBC et pour ce qui concerne les méthodes d'essai pour les cargaisons qui peuvent se liquéfier, il est fait application des méthodes décrites à l'appendice 2 du code IMSBC. Pour ce qui concerne l'essai de vérification à bord, il est fait application de l'essai mentionné au 8.4 du code IMSBC. Lorsque ces méthodes ne sont pas applicables, la nouvelle méthode proposée est approuvée conjointement par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer après avis de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou de tout autre organisme reconnu dans ce domaine par l'autorité compétente du pays dans lequel il se situe.
En cas d'urgence motivée, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer peuvent approuver provisoirement une méthode transitoire, sous réserve que le demandeur ait engagé la mise au point d'une nouvelle méthode en vue de recueillir l'avis mentionné ci-dessus.
2. Dans le cadre du 4.1.4 du code IMSBC et pour ce qui concerne les méthodes permettant de déterminer l'angle de repos des matières non cohésives, il est fait application des méthodes mentionnées au 6.2 du code IMSBC. Lorsque ces méthodes ne sont pas applicables, la méthode proposée est approuvée conjointement par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer après avis de l'INERIS ou de tout autre organisme reconnu dans ce domaine par l'autorité compétente du pays dans lequel il se situe.
En cas d'urgence motivée, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer peuvent approuver provisoirement une méthode transitoire, sous réserve que le demandeur ait engagé la mise au point d'une nouvelle méthode en vue de recueillir l'avis mentionné ci-dessus.
3. Dans le cadre de la fiche relative au charbon de bois, il est fait application du test figurant à la section 6 de l'appendice 2 du code IMSBC.
4. Dans le cadre de la fiche relative à la luzerne, le certificat indiquant que la matière telle qu'elle est expédiée ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux tourteaux est fourni par l'expéditeur.


« Article 423-1.08
Renseignements sur la cargaison


Au titre du 4.2.2.16 du code IMSBC, les renseignements suivants sont également inclus dans le document de transport :
.1 la référence ou le numéro de l'exemption ou de la décision délivrée par l'autorité compétente ou du certificat délivré par l'organisme agréé, y compris la personne reconnue par l'autorité compétente, si le transport effectué nécessite une telle exemption, décision ou un tel certificat ;
.2 pour les matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur les matières transportées peuvent être obtenus et le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des matières transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.


« Article 423-1.09
Dispositions applicables aux organismes agréés


1. Les organismes agréés pour délivrer les certificats prévus par le code IMSBC sont désignés par l'autorité compétente telle que définie à l'article 423-1.05 selon les attributions qui y sont également précisées pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées à l'autorité compétente concernée et sont accompagnées des procédures relatives aux activités que l'organisme souhaite exercer. Le demandeur justifie également qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité adaptée pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas échéant, des conditions particulières.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. L'autorité compétente qui a agréé l'organisme en contrôle l'activité.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'autorité compétente ayant délivré l'agrément en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Les organismes agréés tiennent des registres relatifs aux opérations effectuées en application de la présente division. Ils conservent une copie des certificats qu'ils accordent. Ces divers documents sont tenus à la disposition de l'administration.
9. Les organismes agréés adressent un rapport annuel d'activité, dans les six mois qui suivent une année calendaire, à l'autorité compétente qui les a agréés.
10. Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévus dans la présente décision sont à la charge du demandeur.
11. Lorsqu'il apparaît que les conditions fixées par les certificats délivrés ne sont pas respectées, ces certificats peuvent être retirés par les organismes les ayant délivrés. »