L'annexe IV est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Au 1.2 de l'appendice IV. 1, après le (3), il est inséré un (3.1) et un (3.2) ainsi rédigés :
« (3.1) Type : famille de flexibles ayant la même conception, les mêmes matériaux (en particulier les matières en contact direct avec le fluide véhiculé), un usage spécifique identique, le même mode d'assemblage des raccords quelle que soit la nature des matériaux des composants du raccord, la même pression maximale de service et des températures de service (minimale et maximale) identiques ;
« (3.2) Variantes du type : diamètre, épaisseur et longueur du tuyau ; ».
II. ― Au 2.1. de l'appendice IV. 1, le (4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) A l'exception des flexibles équipés de raccords en polypropylène utilisés pour le transfert des matières des classes 6.1 et 8 d'un point d'éclair supérieur à 60° C, les flexibles ont par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 ohms. »
III. ― Le 2.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005, ou à la norme NF EN 1361 de novembre 2004, ou à la norme NF EN 1761 de juillet 1999, ou à la norme NF EN 1765 de mars 2005. »
IV. ― Le 3.1 de l'appendice IV. 1 est modifié ainsi qu'il suit :
― le 1 est supprimé ;
― le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Le type de flexibles défini par le constructeur est homologué par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions du présent appendice et après qu'au moins trois flexibles ont été soumis en présence d'un organisme agréé à : » ;
― le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au 2 du 3.1 du présent appendice est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité, basé sur la norme ISO 9001, est certifié par un organisme certificateur reconnu. »
V. ― Au 4 du 3.1, aux 2 et 3 du 4.2, et au 5.2 de l'appendice IV. 1, le mot : « expert » est remplacé par le mot : « organisme ».
VI. ― L'appendice IV. 4 est modifié ainsi qu'il suit :
― le titre de l'appendice est remplacé par le titre suivant : « Prescriptions relatives à la construction, et à l'utilisation jusqu'au 30 juin 2012, des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture » ;
― avant le paragraphe 1, il est inséré un préambule ainsi rédigé :
« Préambule
« a) Les transports visés au a du 3.3.1 de l'annexe I du présent arrêté peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 du présent arrêté, si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles ces transports sont tenus de répondre sont précisées dans le présent appendice.
« b) Dispositions transitoires relatives aux réservoirs et citernes destinés au transport de l'ammoniac utilisé uniquement en agriculture :
« ― les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C. 8 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, ne sont admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de trente ans ;
« ― les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C. 8 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route peuvent continuer à être utilisées ;
« ― les réservoirs et citernes susvisés sont soumis aux contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4 de l'ADR ;
« ― les citernes construites avant le 1er janvier 2009 et qui ne répondent pas au 2.2.1 du présent appendice peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la date du prochain contrôle prévu au 6.8.2.4.2 de l'ADR.
« c) A compter du 1er janvier 2011, aucun nouvel agrément de citerne spécifiquement conçue pour le transport d'ammoniac utilisé uniquement en agriculture ne peut être délivré. » ;
― au 3.8 du paragraphe 3, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « reproduites ci-dessous à la suite du 3.9. »
― Au 3.9 du paragraphe 3, les mots : « DRIRE ou DREAL » sont remplacés par les mots : « DREAL ou DRIEE selon qu'il convient ».
VII. ― Le premier alinéa du 1 de l'appendice IV. 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les modalités des contrôles par magnétoscopie des citernes visées au 3 d de l'article 25 du présent arrêté sont définies par la norme NF EN ISO 17638 d'avril 2010. Les critères d'acceptation sont ceux du niveau 1 de la norme NF EN ISO 23278 d'avril 2010. »
VIII. ― L'appendice IV. 7 est modifié ainsi qu'il suit :
Au 1.2 :
― les mots : « à la DREAL ou à la DRIRE » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules » ;
― au quatrième alinéa, après les mots : « l'arrêté du 27 juillet 2004 », il est ajouté le mot : « modifié ».
Au 2.1, les mots : « de la DRIRE ou de la DREAL » sont remplacés par les mots : « de la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules ».
A la deuxième ligne du tableau du 3, après les mots : « Notice (s) descriptive (s), », sont insérés les mots : « fiche de réception européenne et ses annexes, ».