L'annexe II est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans le titre de l'annexe, les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaire ».
II. ― Au 1.1, la date : « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».
III. ― Aux 1.1 et 1.2, les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaires ».
IV. ― Dans le titre du 2, les mots : « par voie de chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaires ».
V. ― Au 2.1.3, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― de vérifier :
« ― le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
« ― la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal ;
« ― que le document de transport comporte bien la mention " transport selon 1.1.4.4 ”, pour le trafic ferroutage ;
« ― que le document de transport comporte bien le numéro d'identification de danger devant le n° ONU, pour le transport de citernes ou de marchandises dangereuses en vrac, pour lequel l'ADR prévoit un panneau orange avec indication du numéro d'identification du danger. »
VI. ― Au 2.3.1.2, les mots : « du chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferrées ».
VII. ― Au 2.3.1.3 :
― avant le mot : « bateau », il est ajouté le mot : « un » ;
― la virgule qui suit le mot « bateau » est supprimée.
VIII. ― Le 2.3.2 est supprimé.
IX. ― Le 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.4. Informations concernant le transport.
« 2.4.1. Information obligatoire des conducteurs de trains.
« Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution sont informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train). Le transporteur met les consignes écrites telles que prévues au 5.4.3 à la disposition du conducteur du train.
« 2.4.2. Consignes de sécurité pour les autres agents.
« Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes les dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter les consignes de sécurité les concernant. »
X. ― Dans le titre du 3, les mots : « transports nationaux par fer » sont remplacés par les mots : « transports ferroviaires nationaux ».
XI. ― Le 3.1 et ses sous-paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.
« Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.
« 3.1.1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
« 3.1.2.A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, et d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1,100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
« 3.1.3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 et aux règles complémentaires suivantes :
« ― pour les colis contenant des matières et objets classés 1. 4S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
« ― les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition en vertu du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
« ― pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.
« 3.1.4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs sont déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement est convenablement ventilé. »
XII. ― Au 3.2.2.1, les mots : « (autres que l'étiquette n° 11) » sont supprimés.